Décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement,
du logement, du transport et du tourisme, du ministre du travail et des affaires
sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie,
de la poste et des télécommunications et du ministre de l'agriculture,
de la pêche et de l'alimentation,
Vu la directive (CEE) du Conseil no 76/769 du 27 juillet 1976 modifiée
relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi
de certaines substances et préparations dangereuses ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 231-1, L. 231-6, L. 231-7 et
L. 263-2 ;
Vu le code de la consommation, notamment l'article L. 221-3 ;
Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-1 ;
Vu le code des douanes, notamment l'article 38 ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret no 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits
contenant de l'amiante ;
Vu le décret no 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection
des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières
d'amiante ;
Vu la saisine de la Commission des Communautés européennes par
le Gouvernement français, en date du 29 octobre 1996, selon la procédure
d'urgence prévue à l'article 9, paragraphe 7, de la directive
83/189/CEE modifiée prévoyant une procédure d'information
dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité
du travail en agriculture en date du 26 septembre 1996 ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en
date du 2 octobre 1996 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
en date du 16 octobre 1996 ;
Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et
de salariés intéressées ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. -
Au titre de la protection des travailleurs, sont interdites, en application
de l'article L. 231-7 du code du travail, la fabrication, la transformation,
la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession
à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres
d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux,
produits ou dispositifs.
II. - Au titre de la protection des consommateurs, sont interdites, en application
de l'article L. 221-3 du code de la consommation, la fabrication, l'importation,
la mise sur le marché national, l'exportation, la détention en
vue de la vente, l'offre, la vente et la cession à quelque titre que
ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante et de tout produit
en contenant.
III. - Les interdictions pévues aux I et II ne font pas obstacle à
l'accomplissement des obligations résultant de la législation
relative à l'élimination des déchets.
Art. 2. - I. - A
titre exceptionnel et temporaire, les interdictions édictées à
l'article 1er ne s'appliquent pas à certains matériaux, produits
ou dispositifs existants qui contiennent de la fibre de chrysotile lorsque,
pour assurer une fonction équivalente, il n'existe aucun substitut à
cette fibre qui :
- d'une part, présente, en l'état des connaissances scientifiques,
un risque moindre que celui de la fibre de chrysotile pour la santé du
travailleur intervenant sur ces matériaux, produits ou dispositifs ;
- d'autre part, donne toutes les garanties techniques de sécurité
correspondant à la finalité de l'utilisation.
II. - Ne peuvent entrer dans le champ d'application du I du présent article
que les matériaux, produits et dispositifs qui relèvent d'une
des catégories figurant sur une liste limitative établie par arrêté
des ministres chargés du travail, de la consommation, de l'environnement,
de l'industrie, de l'agriculture et des transports. Afin de vérifier
le bien-fondé du maintien de ces exceptions, la liste fait l'objet d'un
réexamen annuel qui donne lieu à la consultation du Conseil supérieur
de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale
d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
Art. 3. - I. - La
fabrication, la transformation, l'importation et la mise sur le marché
national de l'un des matériaux, produits ou dispositifs relevant d'une
des catégories mentionnées sur la liste prévue à
l'article 2 donnent lieu à une déclaration, souscrite selon les
cas par le chef d'établissement, l'importateur ou le responsable de la
mise sur le marché national, qui est adressée au ministre chargé
du travail. Cette déclaration est faite chaque année au mois de
janvier ou, le cas échéant, trois mois avant le commencement d'une
activité nouvelle, ou la modification d'une production existante, selon
un formulaire défini par arrêté des ministres chargés
du travail, de la consommation, de l'industrie et de l'agriculture.
Elle est obligatoirement assortie de toutes les justifications en la possession
du déclarant permettant d'établir, compte tenu des progrès
scientifiques et technologiques, que l'activité faisant l'objet de la
déclaration répond, à la date à laquelle celle-ci
est souscrite, aux conditions énoncées au I de l'article 2.
II. - Une activité qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration
complète dans le délai prescrit ne peut bénéficier
de l'exception prévue à l'article 2.
III. - A tout moment, le ministre chargé du travail peut transmettre
à l'auteur de la déclaration les informations lui paraissant établir
que le matériau, produit ou dispositif en cause, bien que relevant de
l'une des catégories énumérées par la liste de l'article
2, ne satisfait pas aux conditions énoncées au I du même
article. Après avoir sollicité les observations du déclarant,
il peut le mettre en demeure de cesser cette fabrication, transformation, importation
ou mise sur le marché national et de se conformer à l'interdiction
énoncée à l'article 1er. Il peut rendre publique cette
mise en demeure.
Art. 4. - La fabrication
et la transformation des matériaux, produits et dispositifs qui relèvent
des catégories figurant sur la liste mentionnée à l'article
2 du présent décret doivent s'opérer conformément
aux règles posées par les chapitres Ier et II et la section 1
du chapitre III du décret du 7 février 1996 susvisé.
L'étiquetage et le marquage doivent être conformes aux exigences
de l'article L. 231-6 du code du travail et aux règles posées
par le décret du 28 avril 1988 susvisé.
Art. 5. - Sans préjudice
de l'application des sanctions pénales prévues à l'article
L. 263-2 du code du travail en cas de violation des dispositions du I de l'article
1er du présent décret, le fait de fabriquer, importer, mettre
sur le marché national, exporter, offrir, vendre, céder à
quelque titre que ce soit ou détenir en vue de la vente toutes variétés
de fibres d'amiante ou tout produit en contenant, en violation des dispositions
du II de l'article 1er, est puni de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe.
Art. 6. - I. - Les
articles 1er, 2, 3 et le I de l'article 6 du décret no 88-466 du 28 avril
1988 susvisé sont abrogés.
II. - Au premier alinéa de l'article 4 du même décret, les
mots : << des mesures d'interdiction prévues à l'article
2 ci-dessus >> sont remplacés par les mots : << de mesures
d'interdiction >>.
III. - Au II de l'article 6 du même décret, les mots : <<
autres que ceux visés à l'article 2 >> sont remplacés
par les mots : << qui ne font pas l'objet de mesures d'interdiction >>.
Art. 7. - A titre
transitoire, jusqu'au 31 décembre 2001, l'interdiction de détention
en vue de la vente, de mise en vente, de cession à quelque titre que
ce soit ne s'applique pas aux véhicules automobiles d'occasion, ni aux
véhicules et appareils agricoles et forestiers visés à
l'article R. 138 du code de la route, mis en circulation avant la date d'entrée
en vigueur du présent décret.
Art. 8. - Le présent
décret entrera en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 9. - Le garde des sceaux,
ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales,
le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement,
le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre
délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le
ministre délégué aux finances et au commerce extérieur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris,
le 24 décembre 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques
Barrot Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jacques Toubon Le ministre de l'équipement, du logement, des transports
et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis Le ministre de l'environnement, Corinne Lepage Le ministre de l'industrie,
de la poste et des télécommunications,
Franck Borotra Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Philippe Vasseur Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure Le ministre délégué aux finances et au
commerce extérieur, Yves Galland
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